Loi Egalim 2 et pénalités logistiques : reprécisions des règles par le sénat
Par Ibrahima DIALLO
28 avril 2022 / 13:47

Suite à la loi Egalim 2 et à l’ordonnance faite aux fournisseurs et distributeurs du secteur agroalimentaire de mener de nouvelles négociations commerciales, plusieurs dérives ont été soulignées par les sénateurs par rapport à l’esprit de la loi.

« L’intention du législateur sur l’application de l’article 7 de la loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs relatif aux pénalités logistiques infligées par les distributeurs » a rappelé un rapport d’information sénatorial. L’objectif est de modérer « des comportements très répandus » cherchant visiblement à contourner le strict encadrement de ces pénalités…

Concrètement, lorsque le nouveau dispositif est entré en vigueur, l‘encadrement des pénalités logistiques, pourtant applicable depuis le 20 octobre 2021, n’a pas eu les effets escomptées : à savoir, ne pas être imposées dans le seul but de booster la rentabilité du créancier, via des considérations abstraites ou exagérées.

Un préjudice réel à réparer

Le Sénat rappelle donc que les pénalités ne sont pas remises en cause, mais qu’elles doivent réparer un préjudice réel découlant d’une inexécution contractuelle et être strictement proportionnées à ce préjudice.

Ce nouveau rapport a également prévu que les pénalités infligées aux fournisseurs par les distributeurs ne peuvent dépasser un pourcentage du prix d’achat des produits concernés. Ils doivent en outre être proportionnées au préjudice subi au regard de l’inexécution d’engagements contractuels, ce qui implique de déterminer le préjudice.

Si l’article L. 442-1, I, 3° du Code de commerce interdit depuis le 20 octobre 2021, le fait « d’imposer des pénalités ne respectant pas l’article L. 441-17 ». Il pose aussi le principe que le contrat doit stipuler « une marge d’erreur suffisante au regard du volume de livraisons prévues » et « un délai suffisant » pour informer l’autre partie en cas d’aléa.

Le nouveau dispositif énonce ainsi que :

  • Le refus ou le retour de marchandises est interdit (sauf non-conformité ou non-respect de la date de livraison) ;
  • La preuve du manquement doit être apportée par le distributeur (par tout moyen),
  • Le fournisseur disposant d’un délai et pouvant contester ; la déduction d’office du montant de la facture des pénalités ou rabais correspondant au non-respect d’un engagement contractuel est interdite ;
  • L’application de pénalités logistiques est réservée aux seules situations ayant entrainé des ruptures de stocks, à moins que le distributeur puisse démontrer un préjudice ;
  • Aucune pénalité logistique n’est applicable en cas de force majeure ; le délai de paiement des pénalités ne peut être inférieur au délai de paiement des marchandises.

Un guide des bonnes pratiques sur les pénalités logistiques prévues par le Code de commerce devrait prochainement être publié par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

 

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